Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

956.126 Verordnung der FINMA vom 25. August 2021 über den Schutz von Personendaten ihres Personals (Personaldatenverordnung FINMA)

956.126 Ordonnance de la FINMA du 25 août 2021 sur la protection des données personnelles de son personnel (Ordonnance sur les données du personnel de la FINMA)

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Art. 23 Zugriffsrechte

1 Zugriff haben:

a.
die Abteilung Human Resources: auf sämtliche Daten;
b.
die Abteilung Finanzen: auf die Daten im Bereich Personalcontrolling und Personalplanung;
c.
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: auf ihre eigenen Zeit-, Lohn- und Spesendaten sowie ihre eigenen Daten betreffend Leistungsbeurteilung und Personalentwicklung;
d.
die Vorgesetzten: auf die Zeit-, Lohn- und Spesendaten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Daten betreffend Leistungsbeurteilung und Personalentwicklung.

2 Die Abteilung Human Resources erteilt der Abteilung Interne Revision im Einzelfall ein zeitlich begrenztes Zugriffsrecht auf die für ihre Aufgabenerfüllung erforderlichen Daten.

Art. 23 Accès aux données

1 Les droits d’accès sont octroyés comme suit:

a.
la division Ressources humaines a un droit d’accès à toutes les données;
b.
la division Finances a un droit d’accès aux données relevant des domaines du controlling du personnel et de la planification du personnel;
c.
les collaborateurs ont un droit d’accès à leurs données personnelles relatives au temps de travail, au salaire et aux frais, ainsi qu’à leurs données personnelles relevant de l’évaluation de prestations et du développement du personnel;
d.
les supérieurs hiérarchiques ont un droit d’accès aux données relatives au temps de travail, au salaire et aux frais de leurs collaborateurs, ainsi qu’aux données de ces derniers relevant de l’évaluation de prestations et du développement du personnel.

2 La division Ressources humaines octroie au cas par cas à l’Audit interne un droit d’accès limité dans le temps aux données nécessaires à l’exécution de ses tâches.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.