1 Den insolvenzrechtlichen Massnahmen nach Artikel 67 Absatz 1 unterstehen, soweit sie nicht im Rahmen der Aufsicht über das Einzelinstitut der Konkurszuständigkeit der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterstehen:
2 Der Bundesrat regelt die Kriterien zur Beurteilung der Wesentlichkeit.
3 Die FINMA bezeichnet die wesentlichen Gruppengesellschaften und führt darüber ein Verzeichnis. Dieses ist öffentlich zugänglich.
1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l’insolvabilité selon l’art. 67, al. 1, pour autant qu’elles ne soient pas assujetties à la compétence de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels:
2 Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’évaluer le caractère significatif.
3 La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.