1 Die Fondsleitung darf die Leitung des Anlagefonds nicht Dritten übertragen. Sie darf jedoch Anlageentscheide sowie Teilaufgaben Dritten übertragen, soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwaltung liegt.
2 Für kollektive Kapitalanlagen, deren Anteile in der Europäischen Union aufgrund eines Abkommens erleichtert angeboten werden, dürfen die Anlageentscheide weder der Depotbank noch anderen Unternehmen übertragen werden, deren Interessen mit denen des Verwalters von Kollektivvermögen oder der Fondsleitung oder der Anlegerinnen und Anleger kollidieren können.
1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l’intérêt d’une gestion appropriée.
2 En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l’offre dans l’Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d’autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.