(Art. 1 Abs. 2 BankG)
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie Kassen, für die eine solche Körperschaft oder Anstalt vollumfänglich haftet, gelten nicht als Banken oder Personen nach Artikel 1b BankG9, auch wenn sie gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegennehmen.
9 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 30. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 5229). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt.
(art. 1, al. 2, LB)
Ne sont pas considérés comme des banques ou des personnes visées à l’art. 1b LB8 les corporations et les établissements de droit public ainsi que les caisses dont ces corporations ou établissements garantissent intégralement les engagements, même s’ils acceptent des dépôts du public à titre professionnel.
8 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les disp. mentionnées au RO.
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