(Art. 3 Abs. 3 BankG)
Die Privatbankiers haben die erforderlichen organisatorischen Bestimmungen in den Gesellschaftsvertrag oder in ein Reglement aufzunehmen.
(art. 3, al. 3, LB)
Les banquiers privés sont tenus de consigner dans leur contrat de société ou dans un règlement les dispositions afférentes à l’organisation de leur établissement.
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