(Art. 54 Abs. 2 KAG)
Als flüssige Mittel gelten Bankguthaben sowie Forderungen aus Pensionsgeschäften auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten.
(art. 54, al. 2, LPCC)
On entend par liquidités, les avoirs en banque et les créances découlant d’opérations de mise ou de prise en pension, à vue et à terme jusqu’à douze mois d’échéance.
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