(Art. 42 Abs. 2 und 94 KAG)
Anlagen eines Teilvermögens in anderen Teilvermögen derselben SICAV stellen keine Anlage in eigenen Aktien dar.
(art. 42, al. 2, et art. 94, LPCC)
Les placements d’un compartiment effectués dans un autre compartiment de la même SICAV ne sont pas considérés comme des placements dans ses propres actions.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.