(Art. 103 Abs. 1 KAG)
1 Risikokapital dient in der Regel der direkten oder indirekten Finanzierung von Unternehmungen und Projekten in grundsätzlicher Erwartung eines überdurchschnittlichen Mehrwertes verbunden mit einer überdurchschnittlichen Verlustwahrscheinlichkeit.
2 Die Finanzierung kann insbesondere erfolgen über:
(art. 103, al. 1, LPCC)
1 En règle générale, le capital-risque sert à assurer le financement direct ou indirect d’entreprises ou de projets; il offre principalement la possibilité de réaliser une plus-value supérieure à la moyenne, associée à un risque de perte également supérieur à la moyenne.
2 Le financement peut être assuré notamment par:
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