(Art. 8 Abs. 2 Bst. b FIDLEG)
1 Finanzdienstleister informieren über wirtschaftliche Bindungen an Dritte, soweit diese Bindungen im Zusammenhang mit der Finanzdienstleistung zu einem Interessenkonflikt führen können.
2 Die Information enthält Angaben zu:
3 Gesellschaften des Konzerns, dem der Finanzdienstleister angehört, gelten für den Finanzdienstleister als Dritte.
(art. 8, al. 2, let. b, LSFin)
1 Les prestataires de services financiers informent sur leurs liens économiques avec des tiers, dans la mesure où ces liens peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts en relation avec le service financier fourni.
2 L’information contient des indications:
3 Les sociétés du groupe dont le prestataire de services financiers fait partie sont considérées comme des tiers par rapport à ce dernier.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.