Artikel 4 ist nicht auf Geschäfte anwendbar, die vor dem 28. März 2018 vertraglich vereinbart wurden.
L’art. 4 ne s’applique pas aux affaires régies par un contrat antérieur au 28 mars 2018.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.