Wer gegen die Vorschriften zur Deklaration nach den Artikeln 2–4 verstösst, wird gemäss Artikel 11 KIG bestraft.
Quiconque contrevient aux prescriptions relatives à la déclaration énoncées aux art. 2 à 4 est puni conformément à l’art. 11 LIC.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.