1 Inhaber von Bewilligungen zur Herstellung, Einfuhr und zum Verkauf von Sprengmitteln haben über den Umsatz von Sprengstoffen und Zündmitteln je ein Verzeichnis zu führen.
2 Grossverbraucher von Sprengmitteln sind ebenfalls zur Führung der Verzeichnisse verpflichtet.
3 Die Verzeichnisse müssen über Art, Menge, Herkunft und Verbleib der Sprengmittel genaue Auskunft geben.
4 Die Verzeichnisse samt den Belegen sind fünf Jahre geordnet aufzubewahren. Der Bundesrat kann eine längere Aufbewahrungsfrist vorsehen.46
5 Der Bundesrat regelt die Buchführung über pyrotechnische Gegenstände. Er kann sie auf bestimmte Arten beschränken.
46 Zweiter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 12. Juni 2009, in Kraft seit 1. Juli 2010 (AS 2010 2617; BBl 2008 7275).
1 Les titulaires d’autorisations de fabriquer, d’importer et de vendre des matières explosives tiendront un registre séparé de leurs transactions commerciales, suivant qu’elles se rapportent aux explosifs ou aux moyens d’allumage.49
2 Les gros utilisateurs de matières explosives ont également l’obligation de tenir des registres.
3 Ces registres indiqueront avec précision dans chaque cas le genre et la quantité de matières explosives, leur provenance et leur livraison ou utilisation.
4 Les inventaires seront conservés en bon ordre pendant cinq ans, avec pièces à l’appui. Le Conseil fédéral peut prévoir une période de conservation plus longue.50
5 Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la tenue des registres pour les engins pyrotechniques. Il peut limiter l’obligation de tenir le registre à des catégories déterminées d’engins.
49 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
50 Phrase introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
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