Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 94 Handel
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941.273 Verordnung des METAS vom 24. Oktober 2012 über sein Personal (PV-METAS)

941.273 Ordonnance du METAS du 24 octobre 2012 relative à son personnel (OPers-METAS)

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Art. 57 Aufbewahrungsfristen

1 Für die Aufbewahrung der Daten gelten folgende Fristen:

a.
für die allgemeinen Personaldossiers: zehn Jahre nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses;
b.
für Daten über Sozialmassnahmen, administrative, betreibungs- und strafrechtliche Massnahmen: fünf Jahre nach Umsetzung der Massnahme;
c.
für Persönlichkeitsprofile: fünf Jahre nach Erhebung der Daten, wenn die betroffene Person nicht einer längeren Aufbewahrungsfrist schriftlich zugestimmt hat;
d.
für die Ergebnisse von Persönlichkeits- oder Abklärungstests zur Potenzialerfassung: fünf Jahre nach dem Test.

2 Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ist nach Artikel 21 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 199228 über den Datenschutz (DSG) zu verfahren.

3 Daten von nicht berücksichtigten Stellenbewerberinnen und Stellenbewerbern werden mit Ausnahme des Bewerbungsschreibens innerhalb von drei Monaten nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens zurückgesandt; vorbehalten bleiben anderslautende Vereinbarungen mit Stellenbewerberinnen und Stellenbewerbern. Die Daten können länger aufbewahrt werden, wenn sie für die Behandlung von Beschwerden nach Artikel 13 Absatz 2 des Gleichstellungsgesetzes vom 24. März 199529 benötigt werden.

Art. 57 Délais de conservation

1 Les délais suivants sont applicables à la conservation des données:

a.
pour les dossiers généraux relatifs au personnel, dix ans après la fin des rapports de travail;
b.
pour les données portant sur des mesures sociales, administratives ou pénales, ainsi que des mesures relatives aux poursuites: cinq ans après la mise en œuvre des mesures;
c
pour des profils de personnalité: cinq ans après le relevé des données, à moins que la personne concernée n’ait consenti par écrit à une durée de conservation plus longue;
d.
pour les résultats de tests de personnalité ou d’évaluation visant à évaluer les capacités: cinq ans après le test.

2 Après expiration du délai de conservation, les données doivent être traitées conformément à l’art. 21 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)30.

3 Lorsque la candidature d’une personne est rejetée, toutes les données concernant cette personne lui sont renvoyées, à l’exception de la lettre de candidature, dans les trois mois qui suivent la fin de la procédure de recrutement; les dispositions contraires convenues avec les candidats sont réservées. Ces données peuvent être conservées plus longtemps si elles sont nécessaires au traitement des recours visés à l’art. 13, al. 2, de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité31.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.