1 Das Organ ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder oder ihre Vertreterinnen und Vertreter nach Artikel 5 anwesend sind.
2 Im Fall der Stimmengleichheit wird sie im Protokoll festgehalten.
1 L’organe ne peut valablement statuer que si au moins quatre de ses membres ou leurs suppléants au sens de l’art. 5 sont présents.
2 En cas d’égalité des voix, celle-ci est inscrite au procès-verbal.
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