(Art. 74 BGS)
1 Als irreführend gelten insbesondere Werbebotschaften, die verzerrende Angaben zu Gewinnchancen oder möglichen Gewinnen machen oder den Eindruck vermitteln, dass:
2 Als aufdringlich gelten insbesondere:
3 Die Verzichts- oder Abmeldemöglichkeit nach Absatz 2 Buchstabe c muss ohne technisch unnötige Hürden und ohne Einschränkung der Spielteilnahmemöglichkeiten angeboten und in angemessener Form kommuniziert werden.
4 Die Verknüpfung von Spielangebot und Werbung für Kreditinstitute ist verboten.
(art. 74 LJAr)
1 Sont notamment considérés comme induisant en erreur les messages publicitaires qui déforment les informations relatives aux chances de gagner ou aux gains possibles ou donnent l’impression que:
2 Sont notamment considérées comme outrancières:
3 Les joueurs doivent pouvoir faire usage de la possibilité de refuser de la publicité ou de s’en désabonner conformément à l’al. 2, let. c, sans être confrontés à des obstacles techniques inutiles ni limités dans la participation au jeu; cette possibilité doit leur être communiquée sous une forme appropriée.
4 Tout lien entre l’offre de jeu et la publicité pour des institutions de crédit est interdit.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.