1 Von den Kantonen nach bisherigem Recht erteilte Bewilligungen für Kleinspiele im Sinne des vorliegenden Gesetzes bleiben während längstens zweier Jahre nach dessen Inkrafttreten in Kraft.
2 Die Kantone passen ihre Gesetzgebung bis spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes an die Anforderungen dieses Gesetzes und der entsprechenden Ausführungsverordnungen an.
3 Nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, aber vor Anpassung der kantonalen Gesetzgebung eingereichte Gesuche um Bewilligungen für Kleinspiele im Sinne dieses Gesetzes unterliegen dem bisherigen Recht.
1 Les autorisations délivrées par les cantons en vertu de l’ancien droit pour des jeux considérés comme des jeux de petite envergure au sens de la présente loi restent valables pendant deux ans au plus après l’entrée en vigueur de cette loi.
2 Les cantons adaptent leur législation de manière à ce qu’elle réponde aux exigences de la présente loi et de ses ordonnances d’exécution au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
3 Les demandes d’autorisation de jeux considérés comme des jeux de petite envergure au sens de la présente loi qui sont déposées après l’entrée en vigueur de cette loi mais avant l’adaptation de la législation cantonale sont régies par l’ancien droit.
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