1 Der Basislohn der Direktorin oder des Direktors entspricht maximal der Obergrenze der Lohnklasse 34‒37 gemäss Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 20019.
2 Der variable Lohnanteil richtet sich nach quantitativen und qualitativen Kriterien und entspricht maximal 2.5 Monatslöhnen.
1 Le salaire de base du directeur ne dépasse pas le montant maximal des classes de salaire 34 à 37 fixé dans l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération9.
2 La part de salaire variable est fonction de critères quantitatifs et qualitatifs et ne dépasse pas deux salaires mensuels et demi.
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