1 Zur Ausübung der Berufsfischerei ab dem Zeitpunkt der Pensionierung oder spätestens ab Vollendung des 70. Lebensjahres ist berechtigt, wer ein durch die zuständige Behörde ausgegebenes Alterspatent besitzt.
2 Das Alterspatent berechtigt zur Befischung des Hohen Sees mit einem Schwebnetz, bei dem die jeweils kleinste zulässige Maschenweite verwendet werden darf, sowie zur Befischung der schweizerischen Halde.
6 Eingefügt durch Ziff. I der V des UVEK vom 27. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7621).
1 Est autorisé à exercer la pêche professionnelle à partir du départ à la retraite ou au plus tard dès la fin de l’année civile au cours de laquelle l’âge de 70 ans est atteint celui qui est détenteur d’un permis de pêche destiné aux aînés délivré par l’autorité compétente.
2 Le permis de pêche destiné aux aînés autorise son détenteur à pêcher en pleine eau à l’aide d’un filet flottant dont les mailles peuvent avoir la plus petite dimension admissible, ainsi que dans la zone du littoral suisse.
6 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7621).
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