1 Eine Genehmigung des Bundes brauchen die kantonalen Vorschriften über:
2 Vorschriften mit einer Dauer bis zu drei Monaten brauchen keine Genehmigung.
1 Les cantons soumettent à l’approbation de la Confédération leurs dispositions d’exécution concernant:
2 Les actes législatifs dont la durée de validité n’excède pas trois mois ne sont pas soumis à l’approbation.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.