1 Die Kantone sorgen für eine zweckmässige Organisation des Forstdienstes.
2 Sie teilen ihre Gebiete in Forstkreise und Forstreviere ein. Diese werden durch Waldfachleute mit höherer Ausbildung und praktischer Erfahrung geleitet.82
82 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 3207; BBl 2014 4909).
1 Les cantons veillent à ce que le service forestier soit organisé de façon judicieuse.
2 Ils divisent leur territoire en arrondissements forestiers et en triages forestiers. Les arrondissements forestiers et les triages forestiers sont dirigés par des spécialistes forestiers au bénéfice d’une formation supérieure et d’une expérience pratique.85
85 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
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