Der Bundesrat regelt für die Tierverkehrsdatenbank sowie die Informationssysteme nach Artikel 45c Absatz 1 Buchstaben a und b:
Pour la banque de données sur le trafic des animaux et les systèmes d’information visés à l’art. 45c, al. 1, let. a et b, le Conseil fédéral définit:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.