Für den Grenzverkehr und für die Durchfuhr im Flugverkehr kann der Bundesrat besondere, von den Artikeln 24–27 abweichende Bestimmungen aufstellen.
Le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions spéciales, dérogeant aux art. 24 à 27, pour ce qui concerne le trafic de frontière et le transit par voie aérienne.
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