Dieses Kapitel gilt nicht für den Einzelhandel mit Heimtierfuttermitteln.
Le présent chapitre ne s’applique pas à la vente au détail d’aliments pour animaux de compagnie.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.