Als Kraftfutter gelten alle Futtermittel nach Artikel 3 Absatz l der Futtermittel-Verordnung vom 26. Oktober 201160, die nicht unter Artikel 28 fallen.
Sont considérés comme des aliments concentrés tous les aliments pour animaux visés à l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux62 qui ne sont pas couverts par l’art. 28.
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