1 Als Spezialkulturen gelten Reben, Hopfen, Obstanlagen, Beeren, Gemüse ausser Konservengemüse, Tabak, Heil- und Gewürzpflanzen sowie Pilze.36
2 Spezialkulturen belegen Flächen nach Artikel 14 Buchstaben a, d und e.
36 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Okt. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 3901).
1 Par cultures spéciales, on entend la vigne, le houblon, les cultures fruitières, les petits fruits, les légumes (hormis les légumes de conserve), le tabac, les plantes médicinales et aromatiques ainsi que les champignons.37
2 Les cultures spéciales sont aménagées sur les surfaces mentionnées à l’art. 14, let. a, d et e.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
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