1 Die Zusatzverbilligung wird in der Regel ab Einzugstermin, frühestens aber mit Beginn des Semesters, in welchem sie beantragt wird, ausgerichtet.
2 Die erstmalige Auszahlung von Zusatzverbilligung nach Einreichen der Bauabrechnung erfolgt in der Regel auf maximal zwei Jahre rückwirkend.
63 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. März 1998, in Kraft seit 1. Juli 1998 (AS 1998 1420).
1 L’abaissement supplémentaire est, en règle générale, versé à partir de la date d’entrée dans le logement, mais au plus tôt au début du semestre durant lequel il a été demandé.
2 Le premier versement de l’abaissement supplémentaire intervient, en règle générale, avec effet rétroactif sur une période d’au maximum deux ans à compter de la date de la présentation du décompte de construction.
65 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).
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