Für die Verzinsung, die Überprüfung der Anspruchsberechtigung und den Wegfall der Vergünstigung gelten die Artikel 14, 15, 20 und 21 Absatz 1 Buchstaben a und b sowie Absatz 2 sinngemäss.
S’agissant des intérêts sur les prêts, du contrôle du droit à bénéficier de l’aide fédérale et de la fin de la réduction d’intérêts, les art. 14, 15, 20 et 21, al. 1, let. a et b, et 2 s’appliquent par analogie.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.