Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale

837.02 Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung, AVIV)

837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI)

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Art. 51a Arbeitsausfälle infolge wetterbedingter Kundenausfälle

(Art. 32 Abs. 3 AVIG)

1 Ein Arbeitsausfall ist anrechenbar, wenn er auf einen ungewöhnlichen Wetterverlauf zurückzuführen ist, der den Betrieb stilllegt oder erheblich einschränkt.

2 Als für einen Betrieb ungewöhnlicher Wetterverlauf gilt namentlich der Schneemangel in Wintersportgebieten, sofern er in einen Zeitraum fällt, in dem der Betrieb nachweislich in drei von fünf Vorjahren geöffnet war.

3 Der Betrieb gilt als erheblich eingeschränkt, wenn der Umsatz in der betreffenden Abrechnungsperiode 25 Prozent der im Durchschnitt der fünf Vorjahre im gleichen Zeitraum erzielten Umsätze nicht übersteigt.

4 Für jede Abrechnungsperiode wird eine Karenzfrist von drei vollen Arbeitstagen vom anrechenbaren Arbeitsausfall abgezogen. In Betrieben, welche nur saisonal tätig sind, gilt für den erstmaligen Arbeitsausfall innerhalb der Saison eine Karenzfrist von zwei Wochen.

5 Als bestandene Karenztage gelten nur Ausfalltage, für die der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis stand und vom Arbeitgeber eine mindestens der Kurzarbeitsentschädigung entsprechende Vergütung erhalten hat.

6 Die Bestimmungen dieses Artikels sind auch auf Arbeitnehmer im befristeten Arbeitsverhältnis anwendbar.

158 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Aug. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992 (AS 1991 2132). Laut Ziff. II kann die Karenzfrist von zwei Wochen nach Abs. 4 bereits vor dem Inkrafttreten dieser Änd. zu laufen beginnen, sofern die Kurzarbeit vorangemeldet worden ist.

Art. 51a Perte de travail due à une baisse de la clientèle imputable aux conditions météorologiques

(art. 32, al. 3, LACI)

1 Une perte de travail est prise en considération lorsqu’elle est imputable à des conditions météorologiques exceptionnelles qui immobilisent l’entreprise ou restreignent considérablement son activité.

2 Est notamment considéré comme condition météorologique exceptionnelle pour une entreprise, le manque de neige dans les régions de sports d’hiver, si tant est qu’il survienne dans une période durant laquelle ladite entreprise peut prouver qu’elle a été ouverte pendant trois des cinq dernières années au moins.

3 L’activité de l’entreprise est réputée considérablement restreinte lorsque le chiffre d’affaires réalisé durant la période de décompte correspondante n’excède pas 25 % de la moyenne des chiffres d’affaires réalisés pendant la même période au cours des cinq dernières années.

4 Pour chaque période de décompte, un délai d’attente de trois jours entiers de travail est déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération. Dans les entreprises dont l’activité est exclusivement saisonnière, le délai d’attente est de deux semaines pour la première perte de travail de la saison.

5 Seuls sont pris en compte comme jours d’attente les jours de travail perdus durant lesquels le travailleur était sous contrat et pour lesquels il a reçu de l’employeur une compensation au moins équivalente à l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail.

6 Les dispositions du présent article s’appliquent également aux travailleurs ayant un contrat de durée déterminée.

165 Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). Selon le ch. II de ladite mod., le délai d’attente de deux semaines selon l’al. 4 peut commencer à courir avant l’entrée en vigueur de la présente mod., dans la mesure où la réduction de l’horaire a été annoncée

 

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