(Art. 32 Abs. 1 AVIG)
1 Der Arbeitsausfall von Heimarbeitnehmern wird bei der Ermittlung des Arbeitsausfalls des Betriebs nicht mitgerechnet.
2 Der Arbeitsausfall eines Heimarbeitnehmers ist nur anrechenbar, soweit der Heimarbeitslohn einer Abrechnungsperiode 20 Prozent oder mehr unter dem Durchschnittslohn liegt, den der Heimarbeitnehmer vor der ersten Abrechnungsperiode, höchstens aber in den letzten zwölf Monaten zuvor erzielt hat.
(art. 32, al. 1, LACI)
1 La perte de travail des travailleurs à domicile n’est pas prise en considération lors du calcul de la perte de travail subie par l’entreprise.
2 La perte de travail d’un travailleur à domicile n’est prise en considération que dans la mesure où le salaire dudit travailleur pour une période de décompte est inférieur de 20 pour cent ou plus au salaire moyen que ledit travailleur a obtenu avant la première période de décompte, mais durant les douze derniers mois précédents au plus.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.