(Art. 3 Abs. 2 und 3 FamZG)
1 Ein Anspruch auf eine Adoptionszulage besteht, wenn die kantonale Familienzulagenordnung eine Adoptionszulage vorsieht.
2 Hat nur eine Person Anspruch auf die Adoptionszulage, so wird sie ihr auch dann ausgerichtet, wenn für das gleiche Kind eine andere Person in erster Linie Anspruch auf die Familienzulagen hat.
3 Die Adoptionszulage wird ausgerichtet, wenn:
4 Haben mehrere Personen für das gleiche Kind Anspruch auf eine Adoptionszulage, so steht der Anspruch jener Person zu, die für dieses Kind Anspruch auf Familienzulagen hat. Ist die Adoptionszulage der zweitanspruchsberechtigten Person höher, so hat diese Anspruch auf die Differenz.
7 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Aug. 2020 (AS 2020 2779).
(art. 3, al. 2 et 3, LAFam)
1 Un droit à l’allocation d’adoption existe lorsque le régime cantonal d’allocations familiales prévoit une allocation d’adoption.
2 Lorsque seule une personne a droit à l’allocation d’adoption, celle-ci lui est versée, même si une autre personne a un droit prioritaire aux allocations familiales pour le même enfant.
3 L’allocation d’adoption est versée:
4 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit à l’allocation d’adoption pour le même enfant, le droit à cette prestation appartient à la personne qui a droit aux allocations familiales pour cet enfant. Si l’allocation d’adoption du second ayant droit est plus élevée, ce dernier a droit au versement de la différence.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.