Die Familienzulagen für selbstständigerwerbende Landwirte umfassen Kinder- und Ausbildungszulagen nach Artikel 3 Absatz 1 FamZG27. Die Ansätze dieser Zulagen entsprechen denjenigen nach Artikel 5 Absätze 1 und 2 FamZG; im Berggebiet werden sie um je 20 Franken erhöht.
Les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants se composent de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation professionnelle, au sens de l’art. 3, al. 1, LAFam26. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l’art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.