Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale

833.1 Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung (MVG)

833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)

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Art. 53 Waisenrenten

1 Der Anspruch auf eine Waisenrente entsteht am ersten Tag des dem Tode des versicherten Elternteils folgenden Monats. Er erlischt mit der Vollendung des 18. Altersjahrs. Für Kinder, die noch in der Ausbildung sind, dauert der Rentenanspruch bis zu deren Abschluss, längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr.

2 Den Waisen gleichgestellt sind Stief- und Pflegekinder, die der Versicherte unentgeltlich zu dauernder Pflege und Erziehung aufgenommen hat.

3 Die nach Absatz 1 anspruchsberechtigte Waise, die beim Tode des Versicherten oder bei Ablauf ihrer Rentenberechtigung mindestens zu 50 Prozent invalid ist, hat Anspruch auf eine Rente, bis ihre Invalidität unter 50 Prozent sinkt, längstens aber bis zum 25. Altersjahr.

4 Die Waisenrenten betragen für Halbwaisen 15 Prozent, für Vollwaisen 25 Prozent des versicherten Jahresverdienstes des Verstorbenen.

Art. 53 Rentes d’orphelins

1 Le droit à la rente d’orphelins prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du parent assuré. Il s’éteint à l’âge de 18 ans révolus. Pour les enfants qui suivent une formation, le droit à la rente dure jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.

2 Sont assimilés aux orphelins les enfants du conjoint de l’assuré et les enfants recueillis dont l’assuré assumait gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation.

3 L’orphelin ayant droit à une rente au sens de l’al. 1 et souffrant d’une invalidité d’au moins 50 % au moment du décès de l’assuré ou à l’expiration de sa rente a droit à cette prestation jusqu’à ce que son invalidité diminue au-dessous de 50 %, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.

4 Les rentes d’orphelins s’élèvent pour les orphelins de père ou de mère à 15 %, pour les orphelins de père et de mère à 25 % du gain annuel assuré du défunt.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.