Will die Militärversicherung einer Medizinalperson, einer Anstalt, einer Abklärungsstelle oder einem Laboratorium aus wichtigen Gründen das Recht auf Anordnung und Durchführung diagnostischer und therapeutischer Massnahmen, auf Verordnung und Abgabe von Arzneimitteln oder auf Durchführung von Analysen verweigern oder entziehen, entscheidet das Schiedsgericht nach Artikel 27 über den Ausschluss und dessen Dauer.
Si, pour des motifs graves, l’assurance militaire conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, à un établissement, à un centre de dépistage ou à un laboratoire, le droit d’ordonner ou d’exécuter des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, de prescrire ou de fournir des médicaments ou encore de procéder à des analyses, il appartient au tribunal arbitral institué en vertu de l’art. 27 de prononcer l’exclusion et d’en fixer la durée.
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