Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 131 de la loi fédérale du 13 juin 19111 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents,
arrête:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.