1 Le conseil de la CNA accomplit les tâches visées à l’art. 63, al. 5, let. a à f et h, LAA.
2 Il est chargé en particulier des tâches suivantes:
- a.
- il nomme la commission du conseil de la CNA et les autres commissions;
- b.
- il édicte son règlement et ceux de la commission du conseil de la CNA et des autres commissions;
- c.
- il soumet des propositions au Conseil fédéral selon l’art. 88, al. 2, LAA concernant le supplément de prime pour la prévention des accidents non professionnels;
- d.
- il prend des décisions sur l’acceptation ou le refus de demandes de dommages-intérêts et de prétentions récursoires dans le cadre de la responsabilité (art. 78 de la LF du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales2 et art. 7 de la LF du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires3), pour autant que le conseil de la CNA ou l’un de ses membres soit rendu responsables du dommage;
- e.
- il adopte le règlement régissant les honoraires des membres du conseil de la CNA à soumettre au Conseil fédéral;
- f.
- il statue sur le réseau d’agences, en tenant compte des besoins économiques et organisationnels ainsi que des conditions géographiques et linguistiques en Suisse.