Die registrierten Versicherer müssen jeweils bis zum 30. Juni des nachfolgenden Jahres dem BAG Jahresbericht und Jahresrechnungen nach Artikel 109 einreichen. Die privaten Versicherungseinrichtungen stellen zudem der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht135 ein Doppel der beiden Unterlagen zu.
135 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (AS 2004 4937) angepasst. Die Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen.
Pour chaque année, les assureurs inscrits au registre doivent remettre à l’OFSP jusqu’au 30 juin de l’année suivante le rapport et les comptes prévus à l’art. 109. Les institutions privées d’assurance adressent en outre un double de ces documents à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers148.
148 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.