Die Prämien und Geldleistungen werden im Rahmen von Artikel 22 Absatz 1 nach dem versicherten Verdienst bemessen, der bei Vertragsabschluss vereinbart wird und jeweils auf Beginn eines Kalenderjahres angepasst werden kann. Dieser Verdienst darf bei Selbstständigerwerbenden nicht weniger als 45 Prozent und bei Familiengliedern nicht weniger als 30 Prozent des Höchstbetrags des versicherten Verdienstes betragen.
212 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3815).
Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l’art. 22, al. 1, d’après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l’assureur et l’assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant.
231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3815).
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