Sterben Vater und Mutter an den Folgen versicherter Unfälle, so erhält die Vollwaise die nach Artikel 42 festgesetzte Rente von jenem Versicherer, der für den zweiten Todesfall oder, bei gleichzeitigem Tod, für den Todesfall des Vaters leistungspflichtig ist. Der die Rente ausrichtende Versicherer erhält vom anderen einen Betrag, welcher dem Barwert der Rente, ohne Teuerungszulagen, für den Tod des anderen Elternteils entspricht. Damit ist die Leistungspflicht des anderen Versicherers abgegolten.
Si le père et la mère décèdent des suites d’accidents couverts par l’assurance, l’orphelin de père et de mère reçoit la rente prévue à l’art. 42 de l’assureur tenu de verser les prestations pour le second accident ou, en cas de décès simultanés, pour le décès du père. L’assureur qui verse la rente reçoit de l’autre assureur un montant correspondant à la valeur capitalisée de la rente, sans allocations de renchérissement, qui est due pour le décès de l’autre parent. L’autre assureur se libère ainsi de son obligation d’allouer des prestations.
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