1 Das ordentliche Rentenalter der Frauen im AHVG gilt auch als ordentliches BVG-Rentenalter der Frauen (Art. 13 BVG).
2 Dieses Rentenalter ist ebenfalls massgebend für:
1 L’âge ordinaire de la retraite des femmes dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants227 vaut aussi comme âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LPP (art. 13, al. 1, LPP).
2 Cet âge de la retraite est également déterminant:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.