(Art. 71 Abs. 1 BVG)
Die Vorsorgeeinrichtung muss einen dem Geld-, Kapital- und Immobilienmarkt entsprechenden Ertrag anstreben.
(art. 71, al. 1, LPP)
L’institution de prévoyance doit tendre à un rendement correspondant aux revenus réalisables sur le marché de l’argent, des capitaux et des immeubles.
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