Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale

831.403.42 Organisations- und Geschäftsreglement der Oberaufsichtskommission für berufliche Vorsorge vom 21. August 2012

831.403.42 Règlement d'organisation et de gestion de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle du 21 août 2012

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Art. 14 Vertraulichkeit

1 Die Beratungen, Protokolle und Arbeitspapiere der Kommission sowie ihrer Ausschüsse sind vertraulich.

2 Die Kommissionsmitglieder sind verpflichtet, das Amts-, Berufs- und Geschäftsgeheimnis über Tatsachen zu wahren, die ihnen in der Tätigkeit im Dienst der Kommission zur Kenntnis gelangen.

3 Sie dürfen nicht öffentlich bekannte Informationen, die sie bei ihrer Tätigkeit im Dienst der Kommission erlangen, nur in diesem Zusammenhang verwenden. Sie dürfen diese Informationen nicht verwenden, um für sich oder andere einen Vorteil zu erlangen.

4 Die Veröffentlichungen der Kommission dürfen keine Geschäftsgeheimnisse preisgeben.

5 Die Pflicht zur Wahrung des Amts-, Berufs- und Geschäftsgeheimnisses bleibt auch nach Beendigung des Mandats bestehen.

Art. 14 Confidentialité

1 Les délibérations, les procès-verbaux et les documents de travail de la commission et de ses comités sont confidentiels.

2 Les membres de la commission sont tenus au secret de fonction, au secret professionnel et au secret d’affaires concernant les faits dont ils ont connaissance dans leur activité au service de la commission.

3 Ils ne peuvent utiliser les informations qui n’ont pas été rendues publiques, mais dont ils ont eu connaissance dans leur activité au service de la commission, que dans le cadre de celle-ci. Il leur est interdit d’utiliser ces informations afin d’obtenir un avantage pour eux-mêmes ou pour un tiers.

4 Les publications de la commission ne doivent révéler aucun secret d’affaires.

5 L’obligation de garder le secret de fonction, le secret professionnel et le secret d’affaires subsiste une fois le mandat terminé.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.