Die Höhe der Schwankungsreserve wird in der Geschäftsordnung festgelegt.
Le montant de la réserve de couverture des risques de fluctuation est fixé dans le règlement interne.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.