(Art. 2 Abs. 5 AVG)
Eine Zweigniederlassung im Kanton des Hauptsitzes ist zur Vermittlungstätigkeit berechtigt, sobald der Hauptsitz der zuständigen Behörde die Zweigniederlassung gemeldet hat.
(art. 2, al. 5, LSE)
Une succursale sise dans le même canton que la maison mère est autorisée à exercer des activités de placement dès que la maison mère en a déclaré l’ouverture a l’autorité compétente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.