(Art. 7 Abs. 2 AVG)
1 Der Vermittler, dessen Vermittlungstätigkeit bewilligungspflichtig ist, teilt der zuständigen kantonalen Behörde nach Abschluss jedes Kalenderjahres die Anzahl der vermittelten Personen mit, aufgegliedert nach Geschlecht und Herkunft (Schweiz oder Ausland).
2 Das SECO stellt einen einheitlichen Meldevorgang sicher.
3 Der Vermittler, dessen Vermittlungstätigkeit bewilligungspflichtig ist, kann im Rahmen von Teilerhebungen verpflichtet werden, dem SECO in anonymisierter Form zusätzliche persönliche und arbeitsmarktbezogene Merkmale der Stellensuchenden mitzuteilen.
(art. 7, al. 2, LSE)
1 Le placeur dont l’activité est soumise à autorisation communique à l’autorité cantonale compétente, au début de chaque année, le nombre de personnes placées durant l’année civile écoulée; il classe les placements selon le sexe et la nationalité (suisse, étrangère) de ces personnes.
2 Le SECO veille à ce que les modalités d’annonce soient uniformes.
3 Le placeur soumis à autorisation peut être tenu de fournir au SECO, dans le cadre d’enquêtes partielles, d’autres données, sous une forme anonyme, relatives à la personne des demandeurs d’emploi et à leurs caractéristiques intéressant le marché du travail.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.