1 In Raucherräumen von Restaurations- und Hotelbetrieben und in Raucherlokalen dürfen Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer nur beschäftigt werden, sofern sie schriftlich zugestimmt haben.
2 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen in Raucherräumen zum Testen von Tabakprodukten beschäftigt werden, sofern sie einer solchen Tätigkeit schriftlich zugestimmt haben.
3 Für schwangere Frauen, stillende Mütter und Jugendliche unter 18 Jahren gelten die Sonderschutzvorschriften des Arbeitsgesetzes vom 13. März 19644 und seiner Ausführungsbestimmungen.
1 Seuls les employés qui ont donné leur consentement par écrit peuvent travailler dans les établissements fumeurs et les locaux fumeurs des établissements d’hôtellerie et de restauration.
2 Des travailleurs peuvent être employés à tester des produits du tabac dans des locaux fumeurs dans la mesure où ils ont consenti par écrit à exercer une telle activité.
3 Les règles spéciales de protection de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail3 et de ses dispositions d’exécution s’appliquent aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent et aux jeunes de moins de 18 ans.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.