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21 [AS 2002 1201, 2004 1843 3039, 2005 1065. AS 2005 6191 Art. 7]. Siehe heute: Anhang 1a der V vom 25. Nov. 2013 (SR 817.022.31).
1 Le poudrage à sec ou humide des cigares et des produits similaires destinés à en égaliser ou à en accentuer la couleur est admis si on utilise de la poudre de tabac et de petites quantités d’extrait de bois de campêche, de bois jaune, de baies de nerprun, de jus de réglisse, d’humate de sodium ou d’extrait de brou de noix.
2 En outre, les colorants admis dans les denrées alimentaires conformément à l’annexe 1, section a, de l’ordonnance du 27 mars 2002 sur les additifs (OAdd)21, peuvent être utilisés pour égaliser la coloration.
21 [RO 2002 1201, 2004 1843 3039, 2005 1065. RO 2005 6191 art. 7]. Voir actuellement l’annexe 1a de l’O du 25 nov. 2013 sur les additifs (RS 817.022.31).
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