1 Zigaretten dürfen bis zum 30. April 2006 nach bisherigem Recht an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben werden.
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1 Les cigarettes peuvent être remises aux consommateurs conformément aux anciennes dispositions jusqu’au 30 avril 2006.
2 Les produits du tabac autres que les cigarettes peuvent être remis aux consommateurs conformément aux anciennes dispositions jusqu’au 30 avril 2007.
3 Les mises en garde complémentaires ne doivent être combinées avec des photographies en couleurs ou d’autres illustrations selon l’art. 12, al. 5, qu’à la date définie dans l’ordonnance y relative du DFI.
4 Les listes des substances selon l’art. 10 doivent être remises à l’OFSP pour la première fois d’ici au 30 septembre 2005.
5 Les autorisations obtenues conformément au droit en vigueur jusqu’ici pour des produits destinés à être fumés et contenant des succédanés de tabac doivent faire l’objet d’une demande de renouvellement à déposer d’ici au 31 octobre 2005. Jusqu’à ce que la décision soit prise quant à cette autorisation, ces produits peuvent être remis aux consommateurs conformément au droit en vigueur jusqu’ici.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.