Sendungen mit Lebensmitteln nach Artikel 3 Absatz 1 müssen dem betroffenen Zollamt angemeldet werden.
Les lots contenant les denrées alimentaires visées à l’art. 3, al. 1 doivent être notifiés à l’office de douane concerné.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.