1 Werden zu einem Lebensmittel gesundheitsbezogene Angaben gemacht, so muss seine Kennzeichnung oder, falls diese fehlt, die Aufmachung des Lebensmittels und die Lebensmittelwerbung folgende Informationen enthalten:
2 Verweise auf nichtspezifische Vorteile eines Nährstoffs oder eines Lebensmittels für die Gesundheit im Allgemeinen oder das gesundheitsbezogene Wohlbefinden sind nur zulässig, wenn ihnen beigefügt ist:
3 Gesundheitsbezogene Angaben zu Getränken mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent sind verboten.
4 Gesundheitsbezogene Angaben dürfen nicht:
1 Les allégations nutritionnelles et de santé:
2 Les allégations nutritionnelles et de santé relatives à la présence d’un nutriment ou d’une autre substance ayant un effet nutritionnel ou physiologique (autre substance) ne sont autorisées que si:
3 Les allégations nutritionnelles et de santé relatives à l’absence ou à la teneur réduite d’un nutriment ou d’une autre substance ne sont autorisées que:
4 Les marques de fabrique, les noms commerciaux ou les dénominations de fantaisie qui apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation d’une denrée alimentaire ou la publicité faite à son sujet et qui peuvent être considérés comme des allégations nutritionnelles ou de santé ne sont autorisés que s’ils sont accompagnés d’une allégation nutritionnelle ou de santé conforme aux dispositions de la présente section.
5 Par dérogation à l’al. 4, l’OSAV peut, pour les dénominations génériques qui sont habituellement utilisées pour indiquer une propriété d’une catégorie de denrées alimentaires ou de boissons susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, accorder une dérogation sous réserve que la protection de la santé soit garantie et que le consommateur ne soit pas trompé. La procédure d’autorisation est régie par les art. 3 à 7 ODAlOUs.
6 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à l’eau minérale ni à l’eau de source.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.