1 Als Sachbezeichnungen für Kuhmilch sind die Bezeichnungen nach Artikel 33 Absatz 1 zu verwenden.
2 Für Milch anderer Säugetierarten ist die Tierart anzugeben.
3 Vollmilch nach Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe a kann zusätzlich einen Hinweis wie «mit natürlichem Fettgehalt» tragen.
4 Beim Mischen von Milch verschiedener Säugetierarten müssen die Tierarten und das Mischungsverhältnis in Prozent angegeben werden (z. B. «Kuhmilch mit X % Ziegenmilch»).
1 Les dénominations spécifiques du lait de vache sont régies par l’art. 33, al. 1.
2 Pour le lait d’autres mammifères, il convient d’indiquer l’espèce animale.
3 Le lait entier au sens de l’art. 33, al. 1, let. a, peut en plus porter une mention telle que «teneur naturelle en matières grasses».
4 Lorsque des laits provenant de mammifères d’espèces différentes sont mélangés, il y a lieu d’indiquer les espèces animales concernées et les proportions du mélange en pour-cent (par ex. «lait de vache additionné de X % de lait de chèvre»).
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